ZONE RURALE MARRAKECH

DECRET N°2-92-832 DU 27 REBIA II 1414 (14 OCTOBRE 1993)

ARTICLE 34

Les conditions pour que les projets de construction soient autorisés incluent :

ARTICLE 35

Si la condition de superficie ne peut être remplie en raison de l'état du parcellaire, le président du conseil communal peut accorder le permis de construire après avis conforme d'une commission, en s'assurant que la construction ne favorise pas une urbanisation dispersée.

ARTICLE 36

Des dérogations aux conditions de surface constructible et de hauteur peuvent être accordées après avis conforme de la commission si la spécificité technique du bâtiment le justifie.

ARTICLE 37

La commission est présidée par le représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme et comprend des représentants des départements chargés des travaux publics, de l'agriculture et de l'habitat.