LOTISSEMENT
Lotissement à Marrakech
Qu'est-ce que le Lotissement ?
Le lotissement consiste à diviser une grande parcelle de terrain en plusieurs lots plus petits, prêts à être vendus ou développés. Cette procédure est encadrée par des lois strictes pour assurer un développement urbain harmonieux et durable.
Importance du Lotissement
Le morcellement des terrains permet :
D'optimiser l'utilisation des terres : En subdivisant les terrains de manière rationnelle, on maximise leur potentiel d'utilisation.
De réguler le développement urbain : En imposant des normes et des règles, on s'assure que le développement se fait de manière ordonnée.
De faciliter l'accès à la propriété : Le morcellement permet à davantage de personnes d'acquérir des parcelles adaptées à leurs besoins.
Cadre Légal
Le lotissement au Maroc est régi par plusieurs textes de loi, dont principalement :
La Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements : Cette loi établit les conditions nécessaires pour lotir un terrain et les obligations des promoteurs.
Les règlements d'urbanisme locaux : Chaque commune peut avoir ses propres règlements et plans d'aménagement qu'il est indispensable de consulter.
Procédure de Lotissement
Étude Préalable
Avant de soumettre une demande, une étude doit être réalisée pour déterminer la faisabilité du projet. Cela inclut une analyse du terrain, des infrastructures existantes et des règlements d'urbanisme en vigueur.
Demande d'Autorisation
Soumettre une demande d'autorisation à l'autorité compétente, incluant un plan de situation, un plan topographique, et un projet de lotissement.
Préparer un cahier des charges détaillant les conditions de vente et les obligations des futurs acquéreurs.
Examen de la Demande
L'autorité compétente examine la demande et vérifie sa conformité avec les règlements en vigueur. Des consultations avec les services publics concernés peuvent être nécessaires.
Délivrance de l'Autorisation
Si le projet est conforme, une autorisation de lotir est délivrée, accompagnée de prescriptions techniques et administratives.
Réalisation des Travaux
Procéder aux travaux de viabilisation du terrain : installation des réseaux d'eau, d'électricité, de voirie, etc.
Vente des Lots
Une fois les travaux achevés et vérifiés, les lots peuvent être vendus aux particuliers ou aux promoteurs immobiliers.
Normes et Réglementations
Le respect des normes et des réglementations est crucial pour la réalisation d'un projet de lotissement. Voici quelques points importants :
Poste électrique : Pour fournir l'énergie nécessaire au lotissement et aux villas.
Voiries intérieures et trottoirs : Pour assurer une circulation fluide et sécurisée.
Éclairage public : Pour garantir la sécurité et le confort des résidents.
Loge du gardien et places de parking : Pour la sécurité et la commodité des habitants.
Assainissement des eaux usées et pluviales : Pour maintenir l'hygiène et éviter les inondations.
Raccordement à l'eau potable : Pour fournir une eau de qualité aux résidents.
Murs de clôture : En respectant les reculs et les hauteurs pour assurer la sécurité et l'esthétique du lotissement.
Spécificités des Formes Juridiques et du Titrage
Projet de Groupe d'Habitations
Il faut terminer complètement le projet et obtenir le permis d'habiter avant de pouvoir demander le morcellement à l'Agence Nationale de la Conservation Foncière via un géomètre topographe.
Permis de Lotir
Viabiliser le terrain conformément à la loi sur les lotissements, puis morceler et titrer les parcelles selon le plan de zonage.
Par exemple, un terrain en zone GH2 peut être divisé en 40 parcelles de 250 m² chacune.
Conclusion
Le morcellement de terrain est essentiel pour que chaque lot obtienne son propre titre de propriété. Cela permet d'optimiser l'utilisation des terres, de réguler le développement urbain et de faciliter l'accès à la propriété. Il est crucial de se conformer aux procédures et réglementations en vigueur, et de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et les professionnels du secteur.
Pourquoi Choisir un Ingénieur Géomètre-Topographe comme Coordinateur dans un Projet de Lotissement ?
Dans le cadre d’un projet de création d’un lotissement, il est impératif de désigner un professionnel qualifié pour superviser le projet. Un ingénieur géomètre-topographe, un architecte ou un ingénieur spécialisé peuvent remplir ce rôle. Selon l’article 17 de la loi 25-90, ce professionnel doit agir en tant que coordinateur, responsable de veiller à l’exécution correcte des travaux.
Importance du Coordinateur
L'ingénieur géomètre-topographe est souvent choisi comme coordinateur dans les projets de lotissement en raison de sa polyvalence et de son expertise. Voici pourquoi :
Création de Nouveaux Titres Fonciers
La création de nouveaux titres fonciers auprès de la conservation foncière nécessite une précision technique et une connaissance approfondie du cadastre.
Présence sur le Site
La nécessité d’une présence constante sur le site pour surveiller et coordonner les travaux assure que le projet se déroule conformément aux plans.
Missions Clés de l'Ingénieur Géomètre-Topographe
Étude Technique et Financière
Évaluer les coûts des travaux et la rentabilité du projet afin de valoriser le terrain.
Implantation et Planification
Implanter l’assiette du lotissement et établir le plan coté.
Assistance Administrative
Aider à l’obtention des autorisations nécessaires.
Études Techniques
Réaliser des études pour la voirie, les réseaux d’assainissement, d’alimentation en eau potable, d’électrification, d’éclairage public et de téléphonie.
Choix des Entreprises
Assister dans le choix des entreprises pour la réalisation des travaux.
Calcul et Implantation
Calculer le lotissement et implanter les coins de blocs.
Suivi des Travaux
Implanter et suivre les travaux de voirie et de réseau d’assainissement, tant sur le site qu’en dehors.
Réceptions des Travaux
Assister pour l’obtention de la réception provisoire et définitive des travaux.
Bornage des Lots
Bornage des lots avec matérialisation des sommets et des bornes intermédiaires, incluant la fourniture du plan après bornage.
Dossiers Techniques
Établir, déposer et suivre les dossiers techniques cadastraux des lots auprès de la conservation foncière.
Conclusion
Choisir un ingénieur géomètre-topographe comme coordinateur dans un projet de lotissement garantit une expertise technique et une gestion rigoureuse du projet, assurant ainsi son succès et sa rentabilité.
LOTISSEMENTS, GROUPES D’HABITATIONS ET MORCELLEMENTS MARRAKECH
loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements.
TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENT
Article premier
Constitue un lotissement toute division par vente, location ou
partage d'une propriété foncière, en deux ou plusieurs lots destinés à la
construction d'immeubles à usage d'habitation, industriel, touristique,
commercial ou artisanal, quelle que soit la superficie des lots.
Article 2
La création d'un lotissement est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation administrative préalable délivrée dans les conditions
prévues au présent titre.
Chapitre premier: De l'autorisation de lotir
Article 3
L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le
président du conseil communal.
Dans le cas où l'immeuble intéressé est situé dans deux ou
plusieurs communes l'autorisation est accordée par le ministre de
l'intérieur ou sur délégation par le wali ou le gouverneur concerné, après
avis des présidents des conseils communaux concernés.
Article 4
L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée sur demande
du pétitionnaire à laquelle sont joints :
1. Un plan topographique établi sur la base des points calculés du
périmètre à lotir figurant au plan foncier 2;
2 - Voir article 2 du décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour
l’application de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et
morcellements ; Bulletin Officiel n° 4225 du 4 joumada I 1414 ( 20 octobre 1993), p. 573.
- 4 -
2. Les documents relatifs à la conception urbanistique du
lotissement3 (composition du lotissement et son intégration
dans le secteur) ;
3. Les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie
et des réseaux divers (eau - assainissement- électricité) 4;
Article 2 : « le plan topographique visé au I° de l’article 4 de la loi susvisée n° 25-90 doit être
établi au 1/500, ou au 1/1000 lorsque la superficie du lotissement projeté dépasse 25 hectares
et indiquer notamment :
- les limites de la propriété avec les numéros des bornes et des titres fonciers riverains ;
- les distances entre les bornes ;
- les points côtés et courbes de niveau ;
Les plantations et les constructions existantes, le cas échéant.
3 - Voir article 3 du décret n° 2-92-833 précité.
Article 3 :
« Les documents visés au 2° de l’article 4 de la loi précitée n° 25-90 comprennent :
1) un plan de conception urbanistique du lotissement à l'échelle de 1/500 ou de 1/1000 établi
sur le plan topographique de l'immeuble objet du lotissement, indiquant :
- les côtes principales du projet ;
- les côtes de seuils ;
- le tracé et la largeur des voies avec tous les aménagements projetés : chaussées, bordures de
trottoirs, emplacements réservés au stationnement,…. ;
- les voies et places qui sont soumises à un ordonnancement architectural ;
- les limites, la contenance et les dimensions des lots dont le numérotage doit être continu et
progressif même si la réalisation du lotissement est faite par secteurs ;
- les emplacements réservés aux équipements d'enseignement, de santé, de sport et aux
équipements culturels, cultuels, administratifs, commerciaux et de services ;
- les emplacements réservés aux espaces verts et la nature des plantations prévues ;
- le raccordement du lotissement avec les voies publiques et les voies des lotissements
limitrophes, et, le cas échéant, avec la zone située aux abords des lotissements projetés
conformément aux indications du plan d'aménagement de ladite zone ;
2) un document contenant les prescriptions architecturales applicables aux places, placettes et
aux voies grevées de la servitude d'ordonnancement architectural ;
3) les dessins des ouvrages au minimum à l'échelle de 1/50, le cas échéant ;
4) un plan de situation de la parcelle concernée au 1/2000 ou, à défaut, au 1/5000 comportant
l'orientation, les voies de desserte avec leur dénomination et des points de repère permettant
de localiser le terrain. »
4 - Voir article 4 du décret n° 2-92-833 précité.
Article 4 :
« Les documents visés au 3° de l’article 4 de la loi précitée n° 25-90 comprennent :
1) un ou plusieurs plans de la conception des infrastructures à l'échelle de 1/500 ou de 1/1000
établis sur le plan topographique, indiquant :
- le schéma de distribution d'eau, d'électricité et d'éclairage public ;
- 5 -
4. Le cahier des charges mentionnant notamment les servitudes
de toute nature grevant l'immeuble, le volume et les conditions
d'implantation des constructions ainsi que les équipements
dont la réalisation incombe à la commune et ceux qui seront
réalisés par le lotisseur5.
- le tracé du réseau d’égout ;
- la position des ouvrages spéciaux ;
- le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes du lotissement ;
- le raccordement du lotissement avec les réseaux d'égout et de distribution d'eau potable et
d'énergie électrique situés à proximité, s'il y a lieu ;
- le réseau de télécommunications nécessaire au raccordement du lotissement au réseau
général des télécommunications publiques ;
- l'emplacement des bornes-fontaines, le cas échéant ;
2) les profils en long des chaussées, égouts et canalisations d'eau (section de toutes les
canalisations avec justificatif des calculs). Ces profils doivent être établis à des échelles
appropriées à la bonne lecture et à la bonne compréhension des dessins tant pour les hauteurs
que pour les longueurs ;
3) les profils en travers-type des voies dans toute leur emprise et débordement dans le cas de
remblais ou déblais importants (talus) avec en particulier l'indication :
a) des largeurs des chaussées, dimensions de bordures et pentes ;
b) des positions des différentes canalisations souterraines.
Ces profils doivent être établis à des échelles appropriées à la bonne lecture et à la bonne
compréhension des dessins ;
4) les dessins des ouvrages au minimum à l'échelle de 1/50, le cas échéant.
5 - Voir article 5 du décret n° 2-92-833 précité :
Article 5 :
« Le cahier des charges prévu au 4° de l'article 4° de la loi précitée n° 25-90 doit mentionner:
- les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, notamment celles imposées par les plans
et règlements d'aménagement, telles que la nature des constructions à édifier, les plantations à
conserver ou à créer, les zones de recul à respecter, ainsi que celles créées en application de la
législation et la réglementation relatives à la conservation des monuments historiques et des
sites ;
- le nombre et la superficie des lots par catégorie de construction suivant leur destination ;
- le volume des constructions à édifier ;
- les emplacements à réserver aux établissements commerciaux, aux équipements publics et
collectifs et leur superficie ;
- la voirie (rues, chemins, places, parkings, ...) et les espaces libres plantés dont la réalisation
et l'aménagement incombent au lotisseur et tous les autres travaux d'équipement qui sont à sa
charge ;
- la voirie et les espaces libres dont la réalisation et l'aménagement incombent à la collectivité
locale ;
- et, le cas échéant, les conditions de réalisation des fosses septiques. »
- 6 -
Article 5
La demande visée à l'article 4 ci-dessus est irrecevable si le terrain
n'est pas immatriculé ou en cours d'immatriculation. Dans ce dernier cas,
pour que la demande soit acceptée, le délai fixé pour le dépôt des
oppositions doit être expiré et il ne doit pas avoir été formulé
d'opposition.
Cette demande est également irrecevable si le dossier qui
l'accompagne ne comporte pas toutes les pièces énumérées à l'article 4 ci-
dessus6.
Article 6
L'autorisation de lotir est délivrée lorsque le lotissement projeté est
reconnu satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans
d'aménagement.
Ladite autorisation est délivrée sous réserve des autorisations
prévues par des législations particulières et après obtention des avis et
visas7 prévus par les réglementations en vigueur.
6 - Voir articles 6 et 7 du décret n° 2-92-833 précité :
Article 6 :
« Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée n° 25-90, le pétitionnaire
doit également joindre à la demande d'autorisation de lotir :
- un certificat de la conservation de la propriété foncière attestant que le terrain à lotir est
immatriculé ou en cours d'immatriculation et que, dans ce dernier cas, le délai fixé pour le
dépôt des oppositions est expiré sans qu'aucune opposition n'ait été formulée ;
- un plan délivré par la conservation de la propriété foncière précisant les limites de la
propriété objet du lotissement. »
Article 7 :
« Les documents joints à la demande d'autorisation de lotir doivent être déposés,
conformément aux dispositions de l'article premier ci-dessus, en sept exemplaires.
Toutefois, lorsque l'importance et l'emplacement du lotissement le justifient, il pourra être
exigé du pétitionnaire un nombre supplémentaire d'exemplaires sans que celui-ci ne puisse
dépasser quatorze. »
7 - Voir article 8 du décret n° 2-92-833 précité :
Article 8 :
« En application des dispositions du 2e alinéa de l'article 6 de la loi précitée n° 25-90 et
indépendamment des avis et visas prévus par les législations et réglementations en vigueur,
tout projet de lotissement doit être soumis à l'avis des services extérieurs relevant de l'autorité
gouvernementale chargée de l'urbanisme.
Toutefois, doivent être soumis à l'avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme:
- 7 -
Article 7
Le refus de l'autorisation de lotir doit être motivé.
L'autorisation de lotir est refusée notamment si le lotissement n'est
pas raccordé aux réseaux de voirie, d'assainissement, de distribution
d'eau potable et d'électricité, sous réserve des dispositions de l'article 21
ci-après.
Article 8
Lorsque l'affectation des terrains est définie par un plan de zonage
ou un plan d'aménagement, le silence de l'administration vaut
autorisation de lotir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du
dépôt de la demande. Le lotissement réalisé dans ces conditions doit
satisfaire aux réglementations en vigueur notamment aux dispositions
des plans de zonage et des plans d'aménagement8.
a) les projets de lotissements comportant 50 lots ou 100 logements au minimum, situés dans
les secteurs dont l'affectation n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan
d’aménagement ;
b) les projets de lotissements comportant 200 logements au minimum, ou à réaliser sur un
terrain d'une superficie égale ou supérieure à cinq hectares, à l'exception des lotissements
dont tous les lots ont une superficie supérieure à 2.500 m2, sis dans les secteurs dont
l'affectation est définie par un plan de zonage ou un plan d’aménagement ;
c) les projets de lotissements à réaliser au nom des Etats étrangers ;
d) les projets de lotissements à réaliser à proximité des Palais et Demeures Royaux ;
L'avis prévu aux deux alinéas précédents n'est pas requis lorsque le projet de lotissement est
situé dans le ressort territorial d'une agence urbaine ;
L'avis des services préfectoraux ou provinciaux de l'autorité gouvernementale chargée des
travaux publics est requis pour les projets de lotissements riverains du domaine public
maritime ou à réaliser sur un terrain situé le long des voies de communication routières
autres que communales. »
8 - Voir articles 10 et 11 du décret n° 2-92-833 précité :
Article 10 :
« Dans le cas d'autorisation tacite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8
de la loi précitée n° 25-90, le demandeur avise par lettre recommandée avec accusé de
réception l'autorité dépositaire de sa demande d'autorisation de lotir, du commencement des
travaux tels que prévus au dossier joint à ladite demande. »
Article 11 :
« Toute demande de modification formée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
de lotir en vertu du 2e alinéa de l'article 8 de la loi précitée n° 25-90 doit être adressée au
pétitionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le délai prévu au 1er alinéa de l'article 8 de la loi précitée n° 25-90 ne
commence, de nouveau, à courir qu'à compter de la date du dépôt par le pétitionnaire, des
- 8 -
Toute demande de modification formée par l'administration
interrompt le cours du délai ci-dessus fixé.
Article 9
Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de
zonage ou un plan d'aménagement, l'autorité compétente pour la
délivrance de l'autorisation peut, après avis de l'administration 9:
1. Dans les périmètres des communes urbaines, des centres
délimités et des zones à vocation spécifique :
- soit surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de lotir ;
- soit délivrer l'autorisation de lotir si le lotissement projeté est
compatible
avec
les
dispositions
du
schéma
directeur
d'aménagement urbain et à défaut d'un schéma directeur, s'il est
compatible avec la vocation de fait du secteur concerné.
2. En dehors des périmètres visés au 1° du présent article, délivrer
l'autorisation de lotir, si le lotissement est réservé à des
constructions destinées à l'habitat dispersé, aux activités
touristiques ou aux activités liées à l'agriculture et à condition que
chaque lot ait une superficie minimale d'un hectare.
Article 10
A la demande du lotisseur, l'autorisation de lotir précisera que pour
la réalisation des travaux prévus à l'article 18, I de la présente loi le
lotissement est divisé en secteurs.
Article 11
L'autorisation de lotir, qu'elle soit expresse ou tacite, est périmée si
le lotisseur n'a pas réalisé les travaux d'équipement, visés à l'article 18 de
la présente loi, à l'expiration d'un délai de trois ans qui court à partir de
plans ou autres documents modificatifs ou complémentaires, attesté par un récépissé dûment
daté et signé par la partie dépositaire.»
9 - Voir article 12 du décret n° 2-92-833 précité :
Article 12 :
« Pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi précitée n° 25-90, et lorsque le
lotissement projeté ne se trouve pas situé dans le ressort territorial d'une agence urbaine, on
entend par « administration » les services extérieurs relevant de l'autorité gouvernementale
chargée de l'urbanisme, sous réserve des dispositions des a), c) et d) du 2e alinéa de l'article 8
ci-dessus. »
- 9 -
la date de la délivrance de l'autorisation ou de celle de l'expiration du
délai de trois mois visé à l'article 8 ci-dessus.
Chapitre II: Des obligations et droits du lotisseur
Section première: Du dépôt à la conservation foncière du dossier
approuvé
Article 12
Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, le lotisseur doit déposer à
la conservation foncière un exemplaire du dossier objet de ladite
autorisation.
Section 2: De l'intervention de l'architecte, des ingénieurs spécialisés
et du géomètre
Article 13
Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et régulièrement
inscrit à l'ordre est obligatoire pour :
- la conception urbanistique du projet de lotissement ;
- l'établissement des documents relevant de la conception
architecturale, à fournir à l'autorité compétente pour obtenir
l'autorisation de lotir.
Article 14
Le recours à un géomètre est obligatoire pour l'établissement du
plan topographique sur la base duquel l'architecte concevra le projet de
lotissement.
Article 15
Le recours à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour
l'établissement des documents techniques (plans et études) afférents à la
réalisation de la voirie, de l'assainissement, des réseaux d'eau et
d'électricité.
- 10 -
Article 16
Les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de
lotir et énumérés aux 2° et 4° de l'article 4 ci-dessus doivent être établis et
signés par l'architecte.
Le plan topographique désigné au 1° dudit article 4 et à l'article 14
ci-dessus doit être établi et signé par un géomètre agréé conformément à
la réglementation fixant les conditions d'agrément et de contrôle des
géomètres privés et des sociétés exécutant des travaux topographiques
pour le compte des administrations publiques et de certaines personnes.
Les documents désignés au 3° de l'article 4 ci-dessus doivent être
établis et signés par des ingénieurs spécialisés.
Article 17
Le lotisseur est tenu de désigner soit un architecte, soit un ingénieur
spécialisé, soit un géomètre comme coordonnateur chargé de veiller à la
bonne exécution des travaux.
Section 3: Des travaux d'équipement
Article 18
Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement prévoyant :
I. Les travaux d'équipement suivants :
- la construction des voies de desserte intérieure et des
parkings;
- la distribution d'eau et d'électricité, l'évacuation des eaux
et matières usées ;
- l'aménagement des espaces libres tels que places, espaces
verts, terrains de jeux ;
- le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes
au lotissement ;
- le raccordement des voies et réseaux divers internes aux
réseaux principaux correspondants ;
- la construction des voies et raccordements permettant le
libre accès au rivage de la mer lorsque le lotissement est
riverain du domaine public maritime.
- 11 -
II. Les réserves d'espaces destinés aux équipements collectifs et
installations d'intérêt général correspondant aux besoins du
lotissement tels que centre commercial, mosquée, hammam,
four, établissement scolaire, dispensaire, et espaces destinés aux
activités sportives à créer conformément aux dispositions de
l'article 62 de la loi n° 06-87 relative à l'éducation physique et
aux sports, promulguée par le dahir n° 1-88-172 du 13 chaoual
1409 (19 mai 1989)10.
Article 19
Dans les communes urbaines et les centres délimités, pour les
projets de lotissements destinés à recevoir :
- soit des villas ;
- soit des immeubles quels qu'en soient la nature ou l'usage,
- comportant au moins ou quatre niveaux, ou trois niveaux et six
logements ;
- soit des immeubles à usage industriel ou commercial,
l'autorisation de lotir doit être refusée si le projet ne prévoit pas,
outre les travaux d'équipement et les réserves d'espaces
désignés à l'article 18 ci-dessus, l'installation des lignes
nécessaires au raccordement desdits lotissements au réseau
général des télécommunications publiques11.
Ces installations réalisées sous la responsabilité et le contrôle
des services compétents en matière de télécommunication dans les
conditions fixées par voie réglementaire, devront satisfaire aux exigences
de sécurité notamment assurer l'usager et l'Etat contre tout risque
d'utilisation illégale des lignes de Télécommunication.
Article 20
Le lotisseur qui se substitue à la commune pour réaliser les réseaux
principaux de voirie et d'assainissement peut, sur la base d'un accord
10 - Bulletin Officiel n° 4003 du 15 hija 1409 (19 juillet 1989), p. 198.
11 - Voir article 13 du décret n° 2-92-833 précité :
Article 13 :
« Les installations des lignes nécessaires au raccordement des lotissements au réseau général
des télécommunications publiques prévues à l'article 19 de la loi précitée n° 25-90 doivent
être réalisées dans les conditions fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale
chargée des télécommunications et de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme. »
- 12 -
conclu avec la commune, percevoir des propriétaires de terrains
bénéficiant de ces nouveaux réseaux, une indemnité calculée comme en
matière de taxe de premier établissement. Cette indemnité sera
recouvrée par la commune selon les modalités prévues pour ladite taxe,
auprès desdits propriétaires et reversée au lotisseur à concurrence du
montant des travaux qu'il a effectués aux lieu et place de la commune.
Article 21
Les projets ne prévoyant pas tout ou partie des travaux énumérés au
§ I de l'article 18 ci-dessus peuvent, toutefois, être autorisés après avis
conforme de l'administration 12:
- lorsque du fait de la destination ou de la situation du
lotissement l'exécution de ces travaux ne se justifie pas ;
- lorsque ces travaux ne peuvent être réalisés pour des raisons
techniques
telles
que
l'absence
du
réseau
principal
correspondant.
Article 22
Le lotisseur13 doit obligatoirement déclarer l'achèvement des
travaux d'équipement prévus par le projet de lotissement.
Les travaux ainsi achevés feront l'objet d'une réception provisoire et
d'une réception définitive.
12 - Voir article 14 du décret n° 2-92-833 précité :
Article 14 :
« Sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 8 ci-dessus, l'avis conforme prévu à
l'article 21 de la loi précitée n° 25-90 doit être donné par les services extérieurs relevant de
l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme lorsque le lotissement projeté ne se trouve
pas situé dans le ressort territorial d'une agence urbaine. »
13 - Voir article 15 du décret n° 2-92-833 précité :
Article 15 :
« La déclaration d'achèvement des travaux d'équipement prévue à l'article 22 de la loi précitée
n° 25-90 doit être adressée par le lotisseur à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
de lotir par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au siège de ladite
autorité contre récépissé.
Cette autorité doit aviser immédiatement de la déclaration précitée, les services compétents en
matière de télécommunications aux fins de vérifications conformément aux dispositions de
l'article 25 de la loi précitée n° 25-90. »
- 13 -
Article 23
La réception provisoire permet à l'administration communale de
s'assurer que les travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement
exécutés, sont conformes à ceux prévus au projet autorisé.
Cette réception doit être faite dans les quarante-cinq jours suivant la
déclaration d'achèvement des travaux d'équipement, visée à l'article 22
ci-dessus.
Article 24
La réception provisoire des travaux est effectuée par une
commission groupant les représentants de la commune et ceux de
l'administration dont le nombre et la qualité sont fixés par voie
réglementaire ainsi qu'un représentant des services chargés de la
distribution de l'eau et de l'électricité14.
14 - Voir article 16 du décret n° 2-92-833 précité :
Article 16 :
« La commission de réception provisoire des travaux prévue au 1er alinéa de l'article 24 de la
loi précitée n° 25-90 est composée comme suit :
- le représentant du conseil communal, président ;
- l'architecte en fonction dans la commune ou à défaut, l'architecte préfectoral ou provincial ;
- l'ingénieur en fonction dans la commune ou à défaut, l'ingénieur préfectoral ou provincial ;
- le représentant de l'autorité administrative locale ;
- le représentant des services extérieurs de l'urbanisme, ou quand le lotissement est situé dans
le ressort territorial d'une agence urbaine, le représentant de cette dernière ;
- le représentant des services de la conservation foncière et des travaux topographiques
concernés ;
- le représentant du ministère chargé des travaux publics, lorsqu'il s'agit de lotissement
riverain du domaine public maritime ou des voies de communication routières autres que
communales ;
- le représentant des services chargés de la distribution d'eau et d'électricité.
Sont également convoqués :
- le représentant de l'Office national des postes, et télécommunications lorsque le lotissement
doit être relié au réseau général des télécommunications ;
- le représentant des services régionaux du ministère des affaires culturelles lorsque le
lotissement peut avoir une incidence sur les monuments historiques et les sites classés ou
inscrits situés dans sa proximité.
Toutefois, lorsque le lotissement est situé dans deux ou plusieurs communes, la commission
comprend le représentant de chacun des conseils communaux intéressés ainsi que l'architecte
et l'ingénieur préfectoraux ou provinciaux et, le cas échéant, l'architecte et l'ingénieur en
fonction dans chacune de ces communes. Dans ce cas, la présidence de la commission de
- 14 -
Le lotisseur, l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur spécialisé et le
géomètre sont convoqués à la réunion de la commission.
A l'issue de la réunion, il est dressé, suivant le cas soit un procès-
verbal de réception provisoire des travaux, soit le constat prévu à l'article
26 ci-après.
Article 25
Pour les lotissements visés à l'article 19 ci-dessus, la réception
provisoire des travaux est subordonnée à la vérification par les services
compétents en matière de télécommunications, de l'existence des lignes
dont l'installation est imposée en application dudit article.
Cette vérification doit être faite dans le mois suivant la déclaration
d'achèvement des travaux d'équipement, visée à l'article 22 ci-dessus.
Faute de vérification à l'expiration dudit délai, les services compétents
sont réputés n'avoir aucune observation en la matière.
Article 26
Au cas où la commission constaterait un défaut de conformité entre
les travaux effectués et les documents approuvés, elle en dresse constat.
Si après notification de ce constat, il n'est pas procédé par le
lotisseur dans le délai imparti par ledit constat à la régularisation de la
situation existante, par modification, démolition ou réalisation de
travaux complémentaires, l'autorité locale fait procéder d'office aux frais
du propriétaire à la démolition des ouvrages entrepris irrégulièrement
ou à l'exécution des ouvrages nécessaires.
Article 27
Un an après la date de l'établissement du procès-verbal de réception
provisoire des travaux visé à l'article 24 ci-dessus, il est procédé par la
commission visée audit article à la réception définitive des travaux
d'équipement.
Le lotisseur, l'entrepreneur, l'architecte et les ingénieurs spécialisés
sont convoqués à cette réception.
réception des travaux est assurée par le représentant de l'autorité administrative ayant délivré
l'autorisation de lotir. »
- 15 -
Article 28
La réception définitive a pour objet de déterminer si la voirie et les
réseaux divers ne présentent aucune malfaçon.
Au cas où des malfaçons seraient relevées lors des opérations de
réception définitive, le lotisseur est invité à prendre les dispositions
nécessaires pour y remédier.
Article 29
La réception définitive donne lieu à la délivrance par le président du
conseil communal d'un certificat établi suivant l'avis conforme de la
commission désigner à l'article 24 ci-dessus, attestant que la voirie et les
réseaux divers sont en état.
La remise au domaine public communal de la voirie du lotissement,
du groupe d'habitations, des réseaux d'eau, d'égoût et d'électricité et des
espaces libres plantés demeure subordonnée à la délivrance du certificat
prévu a l'alinéa ci-dessus.
Ladite remise est constatée par un procès-verbal à inscrire sur le titre
foncier originel du lotissement, au nom de la commune. Cette inscription
est effectuée gratuitement à la diligence de la commune intéressée.
Section 4: Des servitudes qui peuvent être imposées au lotisseur
Article 30
L'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de lotir
peut subordonner celle-ci à toutes modifications du projet qu'elle juge
utiles. Elle peut notamment :
- imposer l'établissement de servitudes dans l'intérêt de la
sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation et de
l'esthétique ;
- imposer le maintien des plantations existantes ;
- imposer la rectification des limites du lotissement ;
- imposer des réserves d'espaces supplémentaires pour les
équipements collectifs et les installations d'intérêt général dont
l'implantation est rendue nécessaire par suite de la création du
lotissement.
- 16 -
Article 31
Les servitudes instaurées en application de l'article précédent, à
l'exception de celles imposées dans l'intérêt de la sécurité publique, de
l'hygiène, de la circulation et de l'esthétique et pour le maintien des
plantations existantes, ouvrent droit à indemnité.
Toutefois, les servitudes de réserve d'espaces supplémentaires et de
voirie n'ouvrent droit à indemnité que si la superficie réservée
représente :
- Plus de 25% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne
des lots est égale ou supérieure à l.000 mètres carrés;
- Plus de 30% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne
des lots est inférieure à 1 .000 mètres carrés et égale ou
supérieure à 600 mètres carrés,
- Plus de 35% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne
des lots est inférieure à 600 mètres carrés et égale ou supérieure
à 350 mètres carrés ;
- Plus de 40% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne
des lots est inférieure à 350 mètres carrés et égale ou supérieure
à 200 mètres carrés ;
- Plus de 45% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne
des lots est inférieure à 200 mètres carrés et égale ou supérieure
à 100 mètres carrés ;
- Plus de 50% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne
des lots est inférieure à 100 mètres carrés.
Les indemnités prévues au présent article ne sont dues que pour la
superficie réservée excédant celle résultant de l'application des taux fixés
ci-dessus.
Les indemnités sont fixées soit à l'amiable, soit à défaut, par le juge,
sur la base de la valeur du terrain à la date de la réception provisoire
visée à l'article 23 ci-dessus.
- 17 -
Section 5: Des opérations de bornage et d'inscription sur les livres
fonciers
Article 32
La mention au titre foncier de l'immeuble objet du lotissement avec
report sur le plan foncier du plan de lotissement ne peut être effectuée
qu'après établissement du levé consécutif résultant des opérations de
bornage et sur production de la copie certifiée conforme du procès-
verbal de réception provisoire et, le cas échéant, du règlement de
copropriété prévu à l'article 45 de la présente loi.
Dès le report sur le plan foncier du plan de lotissement, le lotisseur
est tenu de requérir auprès de la Conservation foncière la création d'un
titre foncier par lot.
Chapitre III: Des actes de vente, location et partage afférents
aux lotissements
Article 33
Les actes afférents aux opérations de vente, location et partage,
visées à l'article premier ci-dessus, ne peuvent être passés qu'après
réception provisoire par la commune, des travaux d'équipement du
lotissement.
Article 34
Lorsque les travaux d'équipement du lotissement ont été réalisés par
secteurs en application de l'article 10 ci-dessus, les actes visés à l'article
précédent peuvent être passés pour les opérations concernant les
secteurs dont les travaux d'équipement ont fait l'objet de la réception
provisoire.
Article 35
Les adoul, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi
que les receveurs de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de
recevoir ou d'enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente,
location ou partage visées à l'article premier ci-dessus s'il n'est pas
fourni:
- 18 -
- soit la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception
provisoire ;
- soit la copie certifiée conforme de l'attestation délivrée par le
président du conseil communal certifiant que l'opération ne
tombe pas sous le coup de la présente loi.
Article 36
Les actes de vente, de location et de partage doivent se référer au
cahier des charges du lotissement, dont l'objet est fixé à l'article 4 ci-
dessus et au règlement de copropriété prévu à l'article 45 de la présente
loi.
A ces actes doit être obligatoirement annexée la copie certifiée
conforme du procès-verbal de réception provisoire ou de l'attestation
prévue à l'article 35 ci-dessus.
Chapitre IV: Dispositions spéciales applicables aux
lotissements dont les travaux sont réalisés par tranches
Article 37
Le lotisseur peut être autorisé à réaliser l'équipement du lotissement
par tranches successives dans les conditions fixées ci-après
Article 38
Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus, le lotisseur
doit fournir à l'appui de sa demande un dossier comprenant, outre les
documents énumérés à l'article 4 ci-dessus :
- un programme d'échelonnement des travaux assorti de leur
estimation et désignant les lots pour lesquels l'autorisation de
vente ou de location sera sollicitée dès l'achèvement de chaque
tranche de travaux ;
- une déclaration légalisée fournissant tous renseignements utiles
sur les modalités de financement des tranches successives des
travaux et sur les garanties produites pour assurer ledit
financement telles que caution personnelle, caution bancaire et
nantissement.
- 19 -
Article 39
La garantie visée à l'article précédent doit couvrir le montant
prévisible de l'estimation des travaux d'équipement dont l'exécution
n'aura pas été réalisée au moment de la vente des premiers lots.
Article 40
Dans le cas où le lotisseur ne respecte pas le programme
d'échelonnement des travaux d'équipement visé à l'article 38 ci-dessus, le
président du conseil communal lui adresse une sommation d'exécuter les
travaux prévus dans un délai qu'il fixe.
Si les travaux n'ont pas été réalisés dans ledit délai, la garantie
prévue à l'article 38 ci-dessus, joue au profit de la commune à charge par
elle ou par la personne qu'elle déléguera à cette fin, d'exécuter les
travaux nécessaires.
Article 41
La réception provisoire est opérée à l'achèvement de chaque tranche
de travaux. Le procès-verbal de réception provisoire est assorti d'une
attestation du président du conseil communal désignant les lots dont la
vente ou la location peut être conclue.
La réception définitive intervient un an après l'établissement du
procès-verbal de réception provisoire afférent aux travaux de la dernière
tranche.
Article 42
Lorsque la garantie visée à l'article 38 ci-dessus est constituée par
une immobilisation de fonds dans un compte, celui-ci doit être ouvert à
la Trésorerie générale ou dans un établissement bancaire. Ce compte est
alimenté dès l'achèvement des travaux de la première tranche, par le
montant du prix des cessions des lots qui interviennent après la
réception provisoire de chaque tranche de travaux.
Le déblocage progressif desdits fonds peut être opéré au fur et à
mesure de l'exécution des travaux, après vérification de l'état
d'avancement desdits travaux, sur présentation d'une attestation délivrée
par le président du conseil communal, sur avis conforme de la
commission visée à l'article 24 ci-dessus.
La
vérification
prévue
à
l'alinéa
qui
précède
permet
à
l'administration communale de s'assurer que l'état d'avancement des
- 20 -
travaux
réalisés
est
conforme
aux
prévisions
du
programme
d'échelonnement des travaux faisant partie du dossier constitué en vue
d'obtenir l'autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations.
L'attestation délivrée par le président du conseil communal précise
le montant des fonds qui pourront être débloqués.
Chapitre V: Des constructions réalisées dans les lotissements
Article 43
Les constructions à édifier dans les lotissements, sont subordonnées
à la délivrance d'un permis de construire même lorsque lesdits
lotissements sont situés en dehors des territoires où est exigible ledit
permis.
Article 44
Lorsque dans un lotissement, les constructions sont à réaliser par le
lotisseur lui-même, l'autorisation de construire peut être délivrée avant
l'achèvement des travaux d'équipement.
Chapitre VI: Du règlement de copropriété
Article 45
Pour les lotissements dont les parties communes telles que voirie,
espaces verts, terrains de jeux, restent propriété privée, un règlement de
copropriété doit être obligatoirement établi par le lotisseur.
Ce règlement a pour objet de définir notamment :
- les parties du lotissement qui sont détenues par les
copropriétaires en indivision ;
- les obligations des copropriétaires ;
- les
conditions
de
nomination
du
représentant
des
copropriétaires.
Ce règlement doit être déposé au siège de la commune avant la
réception provisoire des travaux d'équipement du lotissement.
- 21 -
Chapitre VII: De la publicité
Article 46
Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement mis à
la disposition du public au siège de la commune et de la conservation
foncière intéressée :
- les documents visés aux 2e, 3e et 4e paragraphes de l'article 4 ci-
dessus ;
- le cas échéant, le programme d'échelonnement des travaux
prévu à l'article 38 ci-dessus.
Le règlement de copropriété visé à l'article 45 ci-dessus est soumis à
la publicité prévue au premier alinéa du présent article, avant la
réception provisoire des travaux d'équipement du lotissement.
Les documents prévus ci-dessus doivent comporter les références
de l'autorisation de lotir.
Ils peuvent, à la diligence de la commune et aux frais du lotisseur,
être affichés sur les lieux du lotissement.
Article 47
Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité doivent
mentionner les lieux où les documents visés à l'article 46 ci-dessus ont
été déposés ainsi que les références de l'autorisation. Il ne doit y figurer
aucune indication non conforme aux dispositions desdits documents
susceptibles d'induire les acquéreurs en erreur.
Article 48
La date et le numéro de l'autorisation de lotir doivent être inscrits en
caractères lisibles sur un panneau placé sur le chantier de façon très
apparente. Ledit panneau doit y rester jusqu'à l'établissement du procès-
verbal de réception provisoire.
- 22 -
Titre II: DE LA RESTRUCTURATION DES LOTISSEMENTS
IRRÉGULIERS
Article 49
On entend par lotissement irrégulier au sens de la présente loi, les
lotissements qui ont été réalisés sans autorisation préalable et les
lotissements dont les travaux d'équipement n'ont pas été exécutés en
conformité avec les documents ayant permis l'obtention de l'autorisation
de lotir visée à l'article 2 ci-dessus.
Article 50
Dans les lotissements d'habitat irréguliers à restructurer, l'Etat ou les
collectivités locales peuvent procéder à l'expropriation des terrains
nécessaires aux opérations de redressement poursuivies dans l'intérêt de
l'hygiène, de la sécurité et de la commodité publique, conformément aux
dispositions de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité
publique et l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254
du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)15.
Article 51
Dans les lotissements d'habitat irréguliers à restructurer, le lotisseur
et les propriétaires de lots participent aux dépenses d'exécution des
équipements non réalisés.
Cette participation est répartie et calculée conformément aux
dispositions des articles 52, 53 et 54 ci-après.
Article 52
Le financement des travaux visés à l'article ci-dessus est réparti par
moitié entre le lotisseur et les acquéreurs de lots.
Article 53
Le montant de la contribution due par chaque acquéreur de lot pour
la réalisation des réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité est
calculé sur la base de la superficie cumulée des planchers de la
construction que peut recevoir le lot.
15 - Bulletin Officiel n° 3685 du 3 ramadan 1403 (15 juin 1983), p. 390.
- 23 -
Article 54
Le montant de la contribution due par chaque acquéreur de lot pour
la réalisation de la voirie est calculé sur la base de la longueur de façade
du lot.
Article 55
Les poursuites pour le recouvrement des contributions visées aux
articles précédents sont effectuées, s'il y a lieu, conformément aux règles
prévues en matière de recouvrement des créances de l'Etat et des
collectivités locales.
Titre III: DU GROUPE D'HABITATIONS
Article 56
Constituent un groupe d'habitations les immeubles individuels ou
collectifs à usage d'habitation édifiés sur une seule ou sur plusieurs
parcelles contiguës ou voisines, simultanément ou successivement par le
propriétaire ou les copropriétaires indivis de la ou des parcelles en cause.
Article 57
Sont applicables aux groupes d'habitations les dispositions prévues
par le titre premier de la présente loi.
Titre IV: DES MORCELLEMENTS
Article 58
Dans les communes urbaines, les centres délimités, leurs zones
périphériques, les groupements d'urbanisme, les zones à vocation
spécifique, et toute autre partie du territoire couverte par un document
d'urbanisme approuvé tel que le schéma directeur d'aménagement
urbain et le plan de développement d'une agglomération rurale, sont
soumises à autorisation préalable de morcellement16 :
16 - Voir articles 20 et 21 du décret n° 2-92-833 précité :
Article 20 :
« L'autorisation de morcellement visée à l'article 58 de la loi précitée n° 25-90 est délivrée
par le président du conseil communal après avis :
- 24 -
- toute opération de vente ou de partage ayant pour objet ou
pour effet la division d'une propriété foncière en deux ou
plusieurs lots non destinés à la construction ;
- toute vente en indivision d'une propriété foncière qui aurait
pour effet d'attribuer à l'un au moins des acquéreurs des droits
de copropriété dont l'équivalence en superficie serait inférieure
à la superficie prévue pour les lots de terrain par les documents
d'urbanisme et à défaut de superficie ainsi prévue, à 2.500
mètres carrés.
Article 59
L'autorisation visée à l'article 58 ci-dessus est délivrée par le
président du conseil communal après avis de l'administration, sur la
base d'un dossier dont la composition est fixée par voie réglementaire.
Elle est réputée accordée si le président du conseil communal n'a
pas statué dans un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande.
- des services extérieurs relevant de gouvernementale l'autorité chargée de l'urbanisme,
lorsque la propriété objet du morcellement est située en dehors du ressort territorial d'une
agence urbaine ;
- de la conservation de la propriété foncière du ressort. »
Article 21 :
« La demande d'autorisation de morcellement visée à l'article 58 de la loi précitée n° 25-90
doit être adressée, au siège de la commune concernée, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou y être déposée contre récépissé dûment daté et signé par le dépositaire de ladite
demande, accompagnée des documents suivants en quatre exemplaires :
1 - un plan de situation de la parcelle concernée, établi par un géomètre au 1/2000 ou à défaut
au 1/5000, rattaché au réseau géodésique, le cas échéant, et comportant l'orientation, les voies
de desserte avec leur dénomination et les points de repère permettant de localiser le terrain ;
2 - un certificat de la conservation de la propriété foncière faisant ressortir la nature et la
consistance de l'immeuble, le nom du propriétaire, les droits réels immobiliers et les charges
foncières existants sur l'immeuble, et dans le cas où il s'agit d'une copropriété, la part indivise
revenant à chaque propriétaire. Le certificat est assorti d'un plan foncier si la propriété est
immatriculée, et dans le cas où elle n'est pas immatriculée, d'une copie certifiée conforme de
l'acte de propriété de la parcelle en cause ;
3 - éventuellement, un plan masse faisant apparaître les bâtiments existants ;
4 - le plan du projet de morcellement régulier établi au 1/500 ou au 1/1000 lorsqu'il ne s'agit
pas d'une vente en indivision ;
Toute demande ne comportant pas la totalité des documents visés à l'alinéa précédent est
irrecevable. »
- 25 -
Article 60
La demande formulée en vue d'obtenir l'autorisation prévue à
l'article 58 ci-dessus est irrecevable si le terrain concerné est situé dans
une zone constructible en application d'un document d'urbanisme.
Dans ce cas l'opération ne peut être autorisée qu'aux conditions
prévues au titre premier de la présente loi.
Article 61
Les adoul, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi
que les receveurs de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de
recevoir ou d'enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente ou
de partage visées à l'article 58 ci-dessus non assortis de l'autorisation
prévue audit article ou d'une attestation du président du conseil
communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la
présente loi.
Article 62
L'acte de vente ou de partage doit faire mention de l'autorisation de
morcellement ou de l'attestation visée à l'article précédent.
Titre V: SANCTIONS
Chapitre premier: Sanctions pénales
Article 63
Sont punies d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams la
création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations ou l'entreprise de
travaux d'équipement ou de constructions en vue de cette création sans
l'autorisation prévue à l'article 2 de la présente loi.
Article 64
Sont punies d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams la
vente ou la location ou le partage ou la mise en vente ou en location de
lots d'un lotissement ou de logements d'un groupe d'habitations si le
lotissement ou le groupe d'habitations n'a pas été autorisé ou n'a pas
encore fait l'objet du procès-verbal de réception provisoire des travaux.
- 26 -
Chaque vente ou location de lot ou de logement est considérée
comme une infraction séparée.
Article 65
Sont punies d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams les infractions
aux dispositions de l'article 58 de la présente loi.
Article 66
Les infractions prévues ci-dessus sont constatées par les officiers de
police judiciaire et les fonctionnaires de l'Etat ou de la commune
spécialement commissionnés à cet effet respectivement par le ministre
chargé de l'urbanisme et le président du conseil communal compétent.
L'agent ayant relevé l'infraction en dresse procès-verbal qu'il
transmet dans les plus brefs délais au procureur du Roi, au gouverneur
de la préfecture ou de la province, au président du conseil communal
ainsi qu'au contrevenant.
Article 67
Sont considérés comme coauteurs de l'infraction prévue à l'article 63
ci-dessus le maître d'ouvrage, l'entrepreneur qui a exécuté les travaux,
l'architecte, l'ingénieur spécialisé ou le topographe ou tout autre maître
d'œuvre qui a donné les ordres qui sont à l'origine de l'infraction.
Article 68
Le tribunal est tenu d'ordonner, aux frais du contrevenant, la
démolition des constructions et des équipements réalisés en vue de la
création
d'un
lotissement
ou
d'un
groupe
d'habitations
sans
l'autorisation prévue par l'article 2 de la présente loi.
Article 69
Le cumul des infractions entraîne le cumul des amendes.
Article 70
Au cas de récidive pour infraction de qualification identique dans
un délai de douze mois qui suit la date à laquelle la précédente décision
de condamnation est devenue irrévocable, les amendes prévues aux
articles 63, 64 et 65 ci-dessus sont portées au double.
- 27 -
Article 71
Les travaux d'équipement ou de construction ayant pour objet la
création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations sans qu'il ait été
délivré d'autorisation prévue à l'article 2 de la présente loi, effectués sur
le domaine public ou sur une propriété privée dont l'affectation, telle
qu'elle résulte des documents d'urbanisme, n'est pas destinée à la
construction doivent être interrompus sur l'ordre du gouverneur de la
province ou préfecture concernée, à la demande du président du conseil
communal ou d'office. En outre, il peut être ordonné par la même
autorité, et selon les mêmes formes, la remise en l'état primitif des lieux
et la démolition des constructions édifiées.
L'ordre du gouverneur précise le délai imparti au contrevenant pour
exécuter les travaux ordonnés. Passé ce délai, ils sont effectués aux frais
du contrevenant par le gouverneur ou le président du conseil communal.
L'interruption du chantier, la remise en l'état primitif des lieux et la
démolition des constructions ne fait pas obstacle à l'engagement des
poursuites et ne met pas fin aux poursuites engagées.
Chapitre II: Nulité des actes passés en infraction a la loi
Article 72
Sont frappés de nullité absolue les actes de vente, de location ou de
partage passés en infraction aux dispositions de la présente loi.
Les actions en nullité sont intentées par tout intéressé ou par
l'administration.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 73
Les références à la présente loi se substituent de plein droit aux
références au dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatif aux
lotissements et morcellements17 contenues dans les textes législatifs et
réglementaires.
17 - Bulletin Officiel n° 2142 du 5 rabii I 1373 (13 novembre 1953), p. 1620.
- 28 -
Article 74
Les attributions reconnues par la présente loi aux présidents des
conseils communaux sont exercées dans les communes urbaines de
Rabat-Hassan et du méchouar de Casablanca par les autorités désignées
respectivement aux articles 67 et 67 bis du dahir portant loi n° 1-76-583
du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976)18 relatif à l'organisation
communale, tel qu'il a été modifié et complété notamment par le dahir
portant loi n° 1-84-165 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984)19.
Article 75
Demeure applicable dans l'intégralité de ses dispositions le dahir
portant loi n° 1-84-188 du 13 moharrem 1405 (9 octobre 1984) relatif à
l'agence urbaine de Casablanca20.
Article 76
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux
lotissements, groupes d'habitations et opérations visées à l'article 4 du
dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatif aux lotissements
et morcellements 21qui, à la date de sa publication au « Bulletin officiel »
ont fait l'objet d'un dossier régulièrement constitué, déposé au siège de
l'autorité communale en vue de l'obtention de l'autorisation nécessaire.
Article 77
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les
lotissements à réaliser dans les agglomérations rurales dotées d'un plan
de développement en application du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379
(25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales22.
Article 78
Est abrogé le dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatif
aux lotissements et morcellements23. 130051414
18 - Bulletin Officiel n° 3335 bis du 6 chaoual 1396 (1er octobre 1976), p. 1051. Tel qu’il a
été modifié et complété.
19 - Bulletin Officiel n° 3753 du 7 moharrem 1405 (03 octobre 1984), p. 387.
20 - Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin
Officiel n° 3754 du 14 moharrem 1405 (10 octobre1984), p. 959.
21 - Voir référence de l’article 73 ci-dessus.
22 - Bulletin Officiel n° 2489 du 08 juillet 1960, p. 1318.
23 - Voir référence de l’article 73 ci-dessus, précitée.
- 29 -
TABLE DES MATIERES
Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements . 3
TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENT ..................................................... 3
Chapitre premier: De l'autorisation de lotir .............................................. 3
Chapitre II: Des obligations et droits du lotisseur ..................................... 9
Section première: Du dépôt à la conservation foncière du dossier approuvé
...................................................................................................................... 9
Section 2: De l'intervention de l'architecte, des ingénieurs spécialisés et du
géomètre ....................................................................................................... 9
Section 3: Des travaux d'équipement ......................................................... 10
Section 4: Des servitudes qui peuvent être imposées au lotisseur............. 15
Section 5: Des opérations de bornage et d'inscription sur les livres fonciers
.................................................................................................................... 17
Chapitre III: Des actes de vente, location et partage afférents aux
lotissements .................................................................................................. 17
Chapitre IV: Dispositions spéciales applicables aux lotissements dont les
travaux sont réalisés par tranches ............................................................. 18
Chapitre V: Des constructions réalisées dans les lotissements ............... 20
Chapitre VI: Du règlement de copropriété .............................................. 20
Chapitre VII: De la publicité ..................................................................... 21
Titre II: DE LA RESTRUCTURATION DES LOTISSEMENTS
IRRÉGULIERS .............................................................................................. 22
Titre III: DU GROUPE D'HABITATIONS ................................................ 23
Titre IV: DES MORCELLEMENTS ........................................................... 23
Titre V: SANCTIONS.................................................................................... 25
Chapitre premier: Sanctions pénales ........................................................ 25
Chapitre II: Nulité des actes passés en infraction a la loi ....................... 27
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES .................................................... 27
TABLE DES MATIERES .................................................................... 29